75.6. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, qu’aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, le fournisseur effectue la fourniture d’un bien qui est, immédiatement avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, l’une de ses immobilisations et qu’en raison de l’article 75.5, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture du bien, la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque doit être déterminée selon les règles suivantes:1° dans le cas où la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition du bien par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par la personne, doit être lue comme une référence à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par le fournisseur;
2° dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’acquéreur correspond à la fourniture du bien à celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, la référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière fourniture du bien à la personne, doit être lue comme une référence à la dernière fourniture du bien au fournisseur.